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Confirmation de l’annulation du PLUiH par la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux

Par un arrêt du 15 février 2022 (n° 21BX02287 et 21BX02288), la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation du PLUi-H de Toulouse Métropole.

La Cour était saisie de deux recours.

Par un premier recours (requête n° 21BX02287), les requérants sollicitaient l’annulation :

  • En premier lieu, du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 mars 2021 en tant qu’il annule dans sa totalité la délibération de l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole en date du 11 avril 2019 portant approbation du PLUiH ;
  • En second lieu, du jugement de ce même tribunal en date du 20 mai 2021 en tant qu’il rejette leur demande de modulation des effets dans le temps de cette annulation.

Par un second recours (requête n° 21BX02288), les requérants sollicitaient également, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution des deux jugements des 30 mars et 20 mai 2021 précités.

La Cour, joignant les deux affaires au fond, a rendu la décision suivante :

S’agissant du premier recours, elle confirme les jugements du tribunal administratif de Toulouse en retenant que, d’une part, que la justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le plan d’aménagement et de développement durable était entachée d’insuffisance substantielle au regard des exigences des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme.

D’autre part, après avoir rappelé la jurisprudence de principe « Association AC ! » (Voir sur ce point notre précédente publication), la cour conclut à l’absence de conséquences manifestement excessives à l’annulation du PLUiH et en déduit qu’il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de cette annulation.  

S’agissant du second recours, la cour rejette les demandes de sursis à exécution, considérant qu’elles ont perdu leur objet dès lors qu’elle a statué sur les demandes au fond.

L’arrêt est riche d’enseignements.

En premier lieu, comme nous l’avions précédemment indiqué, la Cour confirme en creux, dans ses considérants 19 (« cette annulation a pour effet de remettre en vigueur les anciens POS pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ») et 25 (« le jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal a refusé de faire droit à la demande de modulation des effets de l’annulation de la délibération du PLUiH est confirmé par la cour de céans »), que la date d’annulation du PLUiH à prendre en considération est celle du premier jugement du tribunal administratif, soit le 30 mars 2021.

C’est donc bien à compter du 30 mars 2021 que les documents d’urbanisme antérieurs (PLU et POS) ont été remis en vigueur.

En second lieu, la Cour indique dans son considérant n°15, à notre connaissance pour la première fois, que l’évaluation de la consommation foncière passée doit être réalisée à partir de l’observation de l’évolution réelle du territoire. Il n’était donc pas possible de considérer que les espaces non bâtis en zone U constituaient en réalité des espaces artificialisés entrant dans la consommation passée des ENAF.

Corrélativement, les prévisions de consommation foncière future d’espaces ne devaient pas prendre en compte uniquement les zones à urbaniser « AU », ouvertes ou fermées, mais devaient également intégrer les espaces libres en milieu urbain non encore consommés.

En dernier lieu, dans son considérant n°16, la Cour réécrit quelque peu le jugement du Tribunal administratif de Toulouse. Elle le confirme en estimant que « la justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le PADD est entachée d’insuffisance substantielle au regard des exigences issues des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme ». Mais elle précise « qu’eu égard à leur nature et leur portée, de nature à avoir influé sur le parti et les choix d’urbanisme retenus, ces vices n’apparaissaient pas régularisables (…) ». La Cour situe donc son raisonnement, semble-t-il, sur le terrain de la légalité externe.

Ce point n’est pas totalement neutre dès lors que l’avis du Conseil d’Etat rendu le 2 octobre 2020 (CE, Sect., 2 oct. 2020, SCI du Petit Bois, n°436934, Rec.) précise que lorsque l’annulation d’un PLU repose sur des vices de légalité externe (incompétence, vice de forme et vice de procédure) ceux-ci sont, en principe, « étrangers aux règles applicables au projet ».  En conséquence, l’annulation du PLU est sans effet sur les autorisations d’urbanisme délivrées. Ce n’est que si ces vices ont été de nature à exercer une influence directe sur l’adoption des règles applicables au projet que les autorisations d’urbanisme sont affectées d’un défaut de base légale et que leur légalité doit être examinée au regard de la norme d’urbanisme antérieure.

Concrètement, un permis de construire qui ne serait pas définitif et qui aurait été délivré sur une parcelle antérieurement classée en zone naturelle (N), agricole (A) ou à urbaniser (AU), doit en principe être considéré comme illégal du fait de l’annulation du PLUiH.

En revanche, un permis de construire délivré sur une parcelle antérieurement classée en zone urbaine bénéficie, en principe, des dispositions du PLUiH malgré son annulation.